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Décision du mairie concernant les réunions du conseil municipal

  • Acte : Décisions Municipales
  • 2026/12123
  • Applicable à partir du

Réunion du conseil, organisation des débats

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de la même façon que, par exemple, le règlement de l'Assemblée nationale complète
la Constitution et l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires.
Si l'article L 2121-8 du CGCT rend désormais l'élaboration du règlement intérieur obligatoire
pour les communes de plus de 1 000 habitants et plus, il est évident qu'elle ne l'interdit pas
pour les communes plus petites, dont les conseils municipaux ont tout intérêt à se doter de
règles de fonctionnement propres à garantir la qualité des débats et canaliser les tensions
qu'ils sont susceptibles de provoquer. Cette élaboration est également obligatoire dans
les établissements publics de coopération intercommunale (CE, 12 juillet 1995, commune
de Fontenay-le-Fleury, n° 157092). Cependant, sa méconnaissance n'entraîne pas, par elle-
même, l'illégalité des délibérations ultérieurement adoptées par le conseil municipal.
a) Dispositions obligatoires
Le CGCT, dont l'inspiration demeure le principe de la libre administration des collectivités
locales (lequel est inscrit à l'article 72 de la Constitution), est relativement permissif
quant au contenu du règlement intérieur. Il y impose néanmoins la présence obligatoire
de certaines dispositions :
– ainsi, l'article L 2312-1, relatif au budget de la commune, prévoit l'existence, pour les
communes de 3 500 habitants et plus, d'un débat sur les orientations générales du
budget, dans un délai de 2 mois précédant l'examen de celui-ci, et renvoie, quant à son
organisation, au règlement intérieur : il faut lire pareil renvoi comme valant obligation
pour le conseil municipal de ces communes de faire figurer, dans leur règlement, les
modalités d'instauration de ce débat. Bien que la loi n'apporte aucune précision, on ne
saurait l'interpréter sans référence au principe d'information des conseillers municipaux.
L'une des modalités à envisager, et à faire figurer dans le règlement, peut donc être la
communication systématique d'un rapport préalable propre à éclairer les élus sur les
grandes lignes du budget à adopter ;
– l'article L 2121-19 impose par ailleurs de faire figurer dans le règlement intérieur, pour les
communes de 1 000 habitants et plus, la fréquence ainsi que les règles de présentation et
d'examen des questions orales que les conseillers ont le droit d'exposer en séance : délai
de dépôt desdites questions, nombre de questions auquel a droit chaque conseiller (ou,
éventuellement, chaque groupe politique, s'il s'en est constitué), procédure et délai de
réponse… L'obligation vaut ici, en fait, pour toutes les communes puisque, en l'absence
de règlement intérieur (communes de moins de 1000 habitants), la procédure des
questions orales doit quand même être organisée par une délibération. Cette disposition,
loin d'alourdir le formalisme des séances du conseil, a pour objet d'institutionnaliser et,
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Première partie :
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Il convient d'évoquer successivement les méthodes de travail essentielles du conseil
municipal et le déroulement normal de ses séances.
I – MÉTHODES DE TRAVAIL DU CONSEIL MUNICIPAL
La première tâche du conseil nouvellement élu (ou éventuellement, d'ailleurs, du conseil
qui constate ses propres dysfonctionnements) consiste à définir et instituer des méthodes
de travail qui gouverneront, sans la contraindre à l'excès, son activité.
La rédaction du règlement intérieur fixera la discipline nécessaire à l'examen collégial
des affaires municipales, tandis que la mise en place de démembrements du conseil
sera de nature à garantir au mieux le sérieux de ses travaux et l'effectivité de sa vocation
démocratique.
A – DISCIPLINE DE TRAVAIL : LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
L'article L 2121-8 du CGCT prévoit que « Dans les communes de 1 000 habitants et plus,
le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son
élection ». Cette disposition inscrit dans la loi une pratique dont la nécessité avait été
ressentie depuis longtemps, à tout le moins dans les grandes communes. L'on peut
d'ailleurs s'étonner qu'il ait tant fallu attendre cette consécration législative, alors que le
reglement intérieur est institué de longue date pour les conseils généraux (loi du 10 août
1871) et pour les conseils régionaux (loi du 5 juillet 1972).
1. Objet et contenu du règlement intérieur
Le règlement intérieur a pour objet d'organiser le fonctionnement du conseil municipal
et des débats qui doivent s'y tenir entre les élus. Il complète les dispositions du CGCT,
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par là même de systématiser le débat municipal. Elle a en outre l'avantage d'organiser un
contrôle permanent de la municipalité et du maire, et le droit parlementaire démontre en
la matière l'efficacité d'une telle procédure ;
– l'article L 2121-12 prévoit que le règlement intérieur organise, pour les communes
de 3500 habitants et plus, les conditions de consultation en mairie, au bénéfice des
conseillers, des projets de contrats ou de marchés, lesquels doivent être accompagnés
de l'ensemble des pièces y afférentes : formes de la demande de consultation, délais,
etc. Le développement contemporain du droit de la commande publique, les enjeux
financiers qui en découlent pour les communes et l'importance du formalisme qui s'y
attache imposent d'accorder la plus grande attention à ce droit d'accès, qui forme le
complément des autres particularités propres aux procédures contractuelles, qu'il
s'agisse des marchés, régis par le code de la commande publique, ou des délégations
de service public, régies par les articles L 1411-1 et suivants du CGCT (cf. infra). Le
seuil de 3 500 habitants ne s'applique pas si le projet de contrat ou de marché concerne
une installation classée pour la protection de l'environnement (ex. : une déchèterie) ;
– l'article L 2121-27-1, applicable aux communes de plus de 1000 habitants et plus
qui diffusent, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les
réalisations et la gestion du conseil municipal, renvoie au règlement intérieur le soin de régir
l'espace devant être réservé, dans ce bulletin, à l'expression des conseillers n'appartenant
pas à la majorité municipale (CAA Versailles, 22 mars 2007, commune de Longjumeau,
n° 04VE02724 : toute publication financée par la commune et comportant des informations
sur les opérations réalisées ou en chantier est réputée entrer dans le champ de cette
disposition, même si elle fait l'objet de parutions irrégulières ; à propos d'une « lettre du
maire »). Evidemment, il ne s'agit pas de définir le contenu éditorial de cet espace réservé
(un arrêt du Conseil d'Etat rappelle l'évidence: « la commune ne saurait contrôler le contenu
des articles publiés dans ce cadre, qui n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs » :
CE, 7 mai 2012, élections cantonales de Saint-Cloud, n° 353536) mais de préciser sa
répartition entre les groupes d'élus minoritaires, ainsi que quelques modalités formelles
(ex. : le nombre de pages allouées à ce titre) destinées à assurer un minimum d'équité
Attention, le règlement intérieur ne saurait à cet égard, sous couvert de neutralité, prétendre
suspendre ce droit d'expression de la minorité municipale en période électorale (CE, 17 juin
2015, élections municipales de Bron, n° 385204).
Il faut encore mentionner, parmi les dispositions relevant du règlement intérieur, celles
qui, concernant les communes de plus de 50 000 habitants, fixent les règles relatives
à la création de missions d'information sur les questions d'intérêt et d'évaluation des
services publics municipaux : présentation et examen des demandes de constitution,
modalités de fonctionnement, composition (nécessairement suivant le principe de la
représentation proportionnelle), durée (6 mois au maximum)… Ces missions, prévues par
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l'article L 2121-22-1 du CGCT, peuvent être demandées par 1/6° des membres du conseil
municipal. Afin de prévenir toute dérive polémique, le texte précise qu'un même conseiller
a le droit de souscrire à une seule demande par an et qu'une telle mission ne peut être
créée à compter du le janvier de l'année précédant celle du renouvellement général des
conseils municipaux.
b) Dispositions facultatives
A côté de ces quelques matières obligatoirement régies par le règlement intérieur, la liberté
la plus totale est laissée au conseil municipal pour organiser son propre fonctionnement
dans le respect, bien sûr, des lois, règlements et principes généraux du droit, tels que le
principe d'égalité et de pluralisme des courants d'expression. Ce contenu facultatif n'est
pas à négliger.
Ainsi, le règlement peut utilement préciser, outre la périodicité des séances, les conditions
dans lesquelles elles doivent se tenir, notamment sur les points que le CGCT ne régit que
de manière laconique : accès du public à la salle, présence de la presse lors des réunions
du conseil, etc. On peut même envisager de réglementer les modalités d'un débat entre
le public et le conseil, à condition qu'un tel débat ne soit pas rendu obligatoire, et qu'il
ne soit pas susceptible d'aboutir à une décision (TA Paris, 20 décembre 1996, mairie de
Paris, Rec. Tables, p. 766). De même, il a tout intérêt à prévoir la durée maximale des
séances ainsi que les conditions dans lesquelles pourront être demandées et accordées
leur suspension (sans préjudice du pouvoir de police des séances dévolu au maire).
Il peut, et à notre sens doit, organiser les débats, en soumettant l'examen de chaque affaire
à une procédure valable pour toutes, en définissant un standard de présentation des
dossiers, en limitant le temps de parole de chaque intervenant, etc. Pareille organisation
des débats, pour contraignante qu'elle puisse paraître, est en réalité de nature à garantir
aux réunions du conseil la sérénité indispensable à une bonne gestion communale.
Certes, la fixation de règles telles que celles qui limitent la durée des interventions ont
pour effet de restreindre la liberté d'expression des élus, mais c'est dans le but d'assurer
le partage de cette liberté, et le juge administratif veille à ce que de telles restrictions
soient justifiées uniquement par les contraintes d'organisation des séances du conseil
municipal (CAA Lyon, 22 octobre 2019, Mme Simonin-Chaillot, n° 17LY03831).
C'est encore le règlement qui définira la composition, le rôle et les modalités d'expression
(forme des avis consultatifs) des commissions municipales mises en place pour mener
toutes études préalables nécessaires à l'élaboration des décisions collégiales. L'effectif
des groupes d'élus peut également être précisé. La Vie Communale propose un modèle
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de règlement intérieur dont le conseil municipal, dès son installation, pourra utilement
s'inspirer (laviecommunale.fr).
Reste à prendre garde aux excès : de bonnes intentions démocratiques peuvent aboutir
à une violation du droit. Ainsi, par exemple, si le règlement intérieur peut valablement
autoriser le maire à demander à des personnes extérieures qualifiées de renseigner
le conseil sur des points soumis à délibération (CE, 10 février 1995, commune de
Coudekerque-Branche, n° 147378), cette pratique ne doit pas être étendue de manière
elle que l'influence de tels « sachants » pourrait, en fait sinon en droit, porter atteinte
'exercice par ce conseil des compétences qui lui sont conférées par la loi (CE, 9 octobr
1968, Pigalle, n° 73407 ; CE, 3 décembre 1975, ministre de l'Intérieur c/mouvement de
défense des intérêts des habitants de la commune de Plottes, n° 95844).
2. Valeur juridique du règlement intérieur
Sur ce point, le droit a évolué dans un sens que l'on ne peut qu'approuver. Pendant
longtemps, le Conseil d'Etat a refusé de conférer aux délibérations portant règlement
intérieur la valeur d'acte administratif, c'est-à-dire, pour schématiser, d'acte susceptible
d'annulation contentieuse (CE Ass., 2 décembre 1983, Charbonnel, n° 43541). La solution
était des plus critiquables.
En effet, d'une part, elle maintenait au sein de la jurisprudence administrative une
certaine incohérence puisque, parallèlement, le juge administratif acceptait de censurer
le règlement intérieur d'entreprises publiques, d'établissements scolaires ou encore
d'établissements publics intercommunaux.
D'autre part, et surtout, en qualifiant ce règlement, expressément ou non, de « mesure
d'ordre intérieur » non susceptible de recours, le juge excluait par voie de conséquence la
recevabilité de recours dirigés contre les violations dont il pouvait être l'objet (CE, 26 mars
1926, Boulonnois, Rec. p. 541 ; CE Ass., 6 mai 1966, Guillain, Rec. p. 305) : ainsi privé de
valeur juridique, il l'était donc également de toute portée pratique. Réduit, somme toute,
au rang de simple déclaration d'intentions (les débuts de mandat en sont prolixes…),
le règlement intérieur du conseil municipal perdait toute vocation sérieuse à garantir
l'exercice même de la démocratie locale
Depuis la loi n° 92-125, « le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal
administratif » (art. L 2121-8, al. 2 du CGCT) : implicitement mais nécessairement cette
disposition lui confère une valeur pleinement règlementaire. La jurisprudence Charbonnel
a donc été abandonnée (CE, 10 février 1995, M. Riehl, n° 129168 : il est intéressant de
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noter que cette décision ne distingue aucunement entre communes, selon qu'elles sont
ou non soumises à l'obligation de se doter d'un règlement intérieur)
De fait, le règlement intérieur met en jeu des principes indissociables, des valeurs sur
lesquelles repose le fonctionnement même des institutions locales : régir l'organisation
des débats, c'est concilier liberté d'expression et pluralisme; régir les conditions d'accès
du public à la salle de réunion, c'est organiser le droit à l'information des citoyens ;
régir le fonctionnement d'une assemblée délibérante, c'est garantir le principe de libre
administration des collectivités territoriales… Il était impératif de permettre au juge
administratif de veiller au respect de ces principes.
Si le règlement intérieur peut ainsi être déféré à la censure du juge administratif par un recours
pour excès de pouvoir (c'est-à-dire un recours en annulation), la méconnaissance de ses
dispositions peut aussi être invoquée à l'occasion d'un recours de même nature dirigé contre
une délibération ultérieure. Mais l'annulation de celle-ci ne sera encourue que si l'irrégularité
commise revêt un caractère substantiel (CE, 31 juillet 1996, Tête, n° 132541). Il en sera ainsi
jugé lorsque le vice de procédure affectant la délibération aura eu pour effet de priver les élus
ou toute autre personne d'une garantie quelconque, ou lorsqu'elle aura été susceptible de
déterminer le sens de cette délibération (CE Ass., 23 décembre 2011, Danthony, n° 335033).
La discipline fixée, il reste à aménager au mieux le travail de l'assemblée délibérante.
Cela passe par l'utilisation optimale des capacités de chacun des élus, et par la mise
en place de structures propres à organiser la réflexion préalable aux délibérations. Tout
ne se joue pas lors des séances : les démembrements du conseil municipal traduisent
indirectement la permanence de ce dernier.
B – DÉMEMBREMENTS DU CONSEIL MUNICIPAL
Il n'est pas utile, dans ces lignes, d'évoquer les principales composantes du conseil municipal
que sont le maire et la municipalité, dont la définition est trop connue pour être rappelée.
D'autres sous-ensembles ou émanations méritent, en revanche, d'être mentionnés.
1. Commissions intervenant dans les procédures de délégations de service
public et de marchés publics
Leur composition et leur rôle sont minutieusement définis par les textes régissant ces
procédures complexes.
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